Monsieur le Président,
Monsieur le Ministre,
Mes chers collègues,
Avant de défendre de cette motion, je veux écarter toute polémique qui n’aurait pas lieu d’être. Les auteurs de cette question préalable, les sénateurs radicaux de gauche et l’ensemble des membres du groupe du RDSE, ne veulent en aucun cas minimiser l’horreur des exactions commises en Arménie au début du siècle dernier et la souffrance des familles des disparus.
Oui, l’Empire Ottoman a exterminé en 1915 des ressortissants arméniens et ce massacre revêt certainement la qualification de génocide. Oui, je l’affirme sans aucun doute et je l’affirme exclusivement sur la base de travaux réalisés par des historiens de renommée internationale, et non à partir de déclarations d’élus, de ministres ou encore de parlementaires qui ne sont en aucune façon habilités à dire ou écrire l’Histoire, mais seulement à « la faire » à partir de décisions politiques.
La France doit-elle compatir à la douleur des descendants des victimes ? Bien sûr.
Enfin, incombe t-il au Législateur de graver dans le marbre cette réalité historique ? Non, certainement pas, et ce d’autant plus que cette démarche se heurte à nos principes constitutionnels.
Mes chers collègues, la présente proposition de loi a pour but de pénaliser la négation des génocides « reconnus comme tels par la loi française ». Seuls les génocides juif et arménien ont fait l’objet d’une telle reconnaissance. Ce texte, dans la mesure où la négation de la Shoah est déjà pénalement répréhensible, n’a vocation à s’appliquer qu’au drame arménien, il s’agit donc d’un texte de circonstance.
A ceux qui soutiendraient que l’examen de ce texte ne devrait pas nous conduire à rouvrir le débat récurrent sur les lois mémorielles, ceux-là je les renvoie à la lecture de l’article premier.
En effet, celui-ci vise à sanctionner pénalement toute personne qui conteste ou minimise de façon outrancière la vision de l’histoire telle que figée par la loi. Cette disposition de pur droit pénal n’est certes pas intrinsèquement « mémorielle » mais constitue la conséquence directe en l’absence de laquelle les lois déclaratives, souvent qualifiées de « neutrons législatifs », sont privées de tout effet.
Mes chers collègues, nous ne pouvons faire l’économie de ce débat au travers duquel, je l’espère, vous comprendrez les raisons de mon opposition à ce texte et, plus généralement, à ce mouvement contemporain qui vise à donner à chaque communauté, odieusement victime d’atrocités, la possibilité de figer dans la loi « sa » mémoire, « sa » vérité historique qui devient de fait une vérité légale irréfragable, puisque toute tentative de démonstration de l’existence d’une réalité divergente devient pénalement répréhensible.
L’emballement auquel nous assistons depuis une vingtaine d’années
ne correspond en rien à l’objectif recherché par les premières lois mémorielles. La relation entre loi et Histoire n’est pas récente. Des lois commémoratives existent depuis la Révolution et ont été utilisées souvent durant le XXème siècle pour célébrer les soldats français morts au combat. Notamment en 1915, le Législateur a défini la mention « mort pour la France » tout en organisant la commémoration de nos compatriotes disparus pour défendre les intérêts de la nation.
Mes chers collègues, il ne faut pas que la volonté de commémorer, célébrer et transmettre la mémoire se transforme et se confonde en besoin d’interdire, sanctionner et surtout de clore la confrontation historique. Voter une loi reviendrait alors à dire la Vérité historique : cela s’est passé ainsi puisqu’une loi, votée par la représentation nationale, le dit. Mais, est-ce le rôle de la loi que de dire l’Histoire ? N’est-ce pas là une nouvelle fonction inédite du Parlement?
Il ne me semble pas que le besoin de judiciarisation de nos sociétés contemporaines, ou pour le dire autrement que l’ « envie de pénal » telle que décrite par le romancier et essayiste Philipe Muray, doive entrer dans nos livres d’histoire.
Je ne m’étendrai pas sur les tentations électoralistes qui poussent des parlementaires, comme en 2001 avec l’adoption de la loi reconnaissant le génocide arménien et en 2006 avec la première tentative de pénalisation de sa négation, à toujours déposer ce type de textes à quelques mois d’échéances électorales nationales ou locales.
En se comportant ainsi le Législateur ne rend pas service à l’histoire, la vive émotion et la forte mobilisation des historiens en attestent. Comme toute science l’histoire se nourrit de débats, de confrontations et ‘échanges. Je vous renvoie à la lecture complète de la pétition rédigée par le collectif d’historiens « Liberté pour l’histoire ». Leur inquiétude légitime a été relayée avec force par la mission parlementaire d’information sur les questions mémorielles présidée par l’actuel Président de l’Assemblée nationale. Cette question tient bien plus du débat public et de la morale collective que de la loi.
La tendance grandissante aux victimisations sélectives et communautaristes engendre nécessairement des effets néfastes pour notre cohésion sociale nationale et affaiblit jusqu’aux fondations de la République . Indubitablement, nous avons plus à gagner en rassemblant les différentes composantes de la nation française autour de la commémoration et d’un réel effort d’enseignement de l’histoire, qu’en les opposant comme c’est le cas aujourd’hui.
C’est pourquoi, à l’échelle internationale, la France doit apporter son concours au dialogue entre les peuples turc et arménien, elle doit favoriser des initiatives dépassionnées et des rencontres d’historiens pour permettre à la Turquie de reconnaître sa responsabilité, mais notre rôle n’est pas de jeter de l’huile sur un feu dont le foyer n’a pas à s’étendre jusqu’à nous. La France n’est en rien responsable des événements dramatiques de 1915, la France n’était pas partie prenante à ces actes de barbarie et aucun de ses ressortissants n’en a été victime. Que diriez-vous si un Parlement étranger se saisissait de notre histoire pour voter des lois mémorielles à notre encontre ?
En effet, contrairement à la « loi Gayssot », cette proposition de loi vise à sanctionner la négation d’un génocide qui n’a jamais été reconnu par une juridiction nationale ou internationale. La qualification de génocide de la Shoah a revêtue l’autorité de la chose jugée à l’issue du procès Nuremberg, sa réalité aussi bien juridique qu’historique ne souffre alors plus d’aucune contestation. Par conséquent, les deux textes ne sont en rien comparables, et cela a déjà été dit et expliqué par d’autres orateurs avant moi.
Le dispositif de cette proposition de loi, bien que découlant se prévalant de celui de la loi de 1990, est différent en ce qu’il nous propose de sanctionner toute négation des génocides reconnus seulement par la loi sans corrélation avec une quelconque décision de justice. Tout comme la loi de 2001 reconnaissant le génocide, sur laquelle elle se base fonde, cette proposition de loi entre en contradiction avec les dispositions de l’article 34 de la Constitution relatif à la séparation des pouvoirs. Il ne peut en aucun cas revenir au Parlement de se prononcer sur l’existence et la qualification juridique de quelconque fait ou événement en lieu et place des juges.
La Cour de cassation impose une définition claire et précise du génocide cible du négationnisme. Faute d’une telle définition de la catastrophe de 1915 par une loi qui se borne à le reconnaître, l’inconstitutionnalité du texte que nous examinons ne semble faire aucun doute comme l’a très bien exposé notre rapporteur.
C’est d’ailleurs en ce sens que s’est exprimé le Président Badinter, avec la force et le talent que nous lui connaissons, dès le 4 mai dernier à cette tribune.
De surcroit, le principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines et son corollaire de la stricte interprétation de la loi pénale ont pour but de lutter contre l’arbitraire des juges que l’imprécision de la lettre de cette proposition de loi renforcera, hélas.
La définition de l’élément matériel de l’infraction est ici bien trop vague. La « contestation » peut, sans réfuter la réalité du génocide, viser des éléments de temps ou de lieux. Mais c’est surtout la notion de minimisation de façon outrancière qui ouvre la porte à l’interprétation extensive de ce texte par les juges. Historiens turcs et arméniens, mais aussi du monde entier, divergent sur l’estimation du nombre exact de victimes de cette catastrophe compris entre cinq cent milles et 1,5 million.
Que devra alors faire le juge chargé de déterminer si une personne renvoyée devant lui s’est rendue coupable de ce délit ? Cette insécurité juridique ne manquera pas de toucher les historiens restant pourtant dans le strict cadre de leurs recherches.
Mes chers collègues, l’incompatibilité de cette proposition de loi avec le principe constitutionnel de liberté d’opinion et d’expression tel que défini par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais aussi au principe de la liberté de la recherche qui en découle, est manifeste. Les restrictions légales à ces principes sont envisagées très strictement par la Cour européenne des droits de l’homme et notamment en matière de négationnisme.
En effet, l’incrimination pénale de la négation des génocides apparaît de surcroit dénuée d’une véritable utilité pratique tant le droit positif regorge de voies permettant de sanctionner ceux qui porteraient atteinte à la mémoire des victimes ou à la douleur de leurs descendants. Pour ne citer que les principaux, la loi du 29 juillet 1881 définit plusieurs délits de presse visant l’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi ou bien encore la contestation de l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité. Ces barrières à l’ignominie négationniste remplissent déjà pleinement leur rôle, c’est d’ailleurs ce que vous confirmiez Monsieur le Ministre Patrick Ollier le 22 décembre dernier lors du débat sur ce texte à l’Assemblée Nationale.
Alors, avant même que la pénalisation ne soit appliquée, l’auto-censure, découlant des lois mémorielles simplement déclaratives, pèse déjà lourdement sur les épaules des historiens, chercheurs en sciences sociales, des intellectuels, des journalistes et de tout un chacun.
Ce sentiment de prudence et de retenu contraire à l’idée même de recherche scientifique et de liberté s’est grandement accru depuis que MM. Lehideux et Pétré-Grenouilleau ont fait l’objet d’action en justice.
Monsieur le Ministre, mes chers collègues, après le droit (qui est sans appel en la matière), après l’Histoire qu’il ne nous appartient pas d’écrire ou de réécrire, je conclurai en invoquant enfin la politique et plus exactement la politique internationale et la diplomatie, domaines dans lesquels pour le coup nous avons, nous parlementaires, le devoir de nous exprimer.
Les conséquences diplomatiques désastreuses de cette initiative parlementaire ne peuvent être que désastreuses pour la France sur un plan diplomatique. Et cette question ne se résume pas à la seule relation franco-turque mais déborde sur l’image que la France donne d’elle au monde. Attention, à ne pas une fois de plus vouloir donner des leçons et à faire preuve de cette assurance, qui s’accompagne souvent d’une arrogance, que bien des pays nous reprochent à juste titre.
La Turquie est une grand pays démocratie laïque, un partenaire économique de taille et un interlocuteur d’une stabilité exceptionnelle dans un Moyen-Orient empreint à tant de conflits et de crises. Il est ici nécessaire de rappeler qu’au mépris d’une réelle vision stratégique de la construction européenne battue en brèche par la une conception dogmatique et culturaliste, du Président de la République actuel, nous fermons maintenons fermée depuis plusieurs années, à la Turquie, la porte d’entrée à dans l’Union européenne, et ce alors qu’Europe et Turquie sont liées depuis 1963 par l’accord d’Ankara, et que sa vocation à intégrer l’Europe politique lui a été à plusieurs reprises confirmée depuis sa première candidature déposée en 1987. Car les seuls critères qui doivent décider de l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne sont ceux de Copenhague, ceux-là mêmes qui doivent s’appliquer à tous les candidats. En fait, il s’agit d’honorer les promesses de l’Europe et de la France, et il s’agit surtout d’œuvrer à une construction européenne fondée sur la laïcité et non sur des motifs religieux car NON, mes chers collègues, l’Europe n’est pas et ne doit pas être un « club chrétien », telle est la position des radicaux de gauche.
. Qui sommes nous pour jeter l’opprobre sur nos voisins turcs ? Est-ce que la France peut se permettre d’imposer sa vision de l’histoire à un autre Etat et de sanctionner tous ceux qui s’y opposeraient?
Aussi, et pour en revenir à l’objet du texte qui nous réunit aujourd’hui et dont je regrette
l’inscription à notre ordre du jour alors que notre pays traverse une terrible crise économique et sociale, je déplore que la France soit soumise à la toute puissance qu’une certaine forme de « bien-pensance », sûre du bien fondée de ses idéaux, puisse qui nous amener à envisager de sanctionner, avant les Arméniens eux-mêmes, la négation d’un génocide dont seule l’Arménie a été la terrible victime. Encore une fois il ne nous appartient pas de dire l’Histoire, surtout quand cela n’est ni opportun ni même constitutionnel !
C’est pourquoi, je vous invite à réitérer le vote fait par la haute assemblée le 4 mai dernier qui avait approuvé une question préalable contre un texte portant sur un sujet identique à celui que nous examinons aujourd’hui.adopter cette question préalable déposée par les radicaux de gauche et les membres du RDSE.




