Fichier national automatisé des empreintes génétiques

J’ai déposé aujourd’hui au Sénat une question écrite au Garde des Sceaux relative aux risques induits par l’imprécisions des conditions d’effacement des données figurant dans le fichier national automatise des empreintes génétiques.

Jean-Michel Baylet attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés sur l’imprécision des conditions d’effacement des données figurant dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).

Créé en 1998 afin de renforcer la lutte contre les délinquants sexuels, ce fichier a vu son champ d’application s’élargir à de très nombreuses infractions et, notamment, à celles pour lesquelles le recours aux expertises génétiques reste exceptionnel.

Concernant aujourd’hui 1.790.000 personnes, le FNAEG est loin de se limiter aux seules personnes condamnées, la grande majorité des enregistrements ayant attrait à des personnes relaxées ou de simples prévenus qui, de fait, n’ont jamais fait l’objet d’une condamnation définitive.
Par conséquent, ce fichier  semble aujourd’hui se détourner de son objectif initial.

Conformément aux dispositions de l’article 706-54 alinéa 1 du code de procédure pénale, le FNAEG « est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs de ces infractions […]». Si la logique d’investigation est ici évidente, il en est autrement au regard du deuxième alinéa de ce même article. En effet, il prévoit que les « empreintes génétiques des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 […] » sans qu’aucune mention à l’identification ou à la recherche des auteurs présumés ne soit faite.

Dès lors, la finalité d’un tel fichage reste très imprécise,  ce qui apparaît d’autant plus attentatoire aux libertés publiques que le législateur a eu recours à cette même notion de finalité en tant que condition principale à l’effacement des données qui y figurent. Le même alinéa dispose que les empreintes sont effacées « lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier ». Il semble alors que le procureur de la République, chargé d’ordonner l’effacement, ne soit jamais réellement tenu d’y procéder.

Dans un contexte de très forte croissance du FNAEG, cette imprécision est particulièrement dommageable compte tenu de la disproportion flagrante qui existe entre la durée de conservation des données, de 25 ans pour les prévenus et 40 ans pour les personnes condamnées, et la gravité de la majorité des infractions concernées.

Afin de restreindre un développement excessif de ce fichier et de redonner aux personnes qui y figurent une réelle possibilité de voir leurs enregistrements effacés, notamment lorsqu’elles sont pleinement innocentes, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement.

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